La responsabilité envers les tiers du fait des constructions illégales : (Aspects administratif, civil et pénal)
Auteur / Autrice : | Jean-Philippe Mainchin |
Direction : | Armel Pecheul |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 1999 |
Etablissement(s) : | Angers |
Partenaire(s) de recherche : | autre partenaire : Université d'Angers. UFR de droit, d'économie et de gestion |
Mots clés
Résumé
L'action en responsabilité envers les tiers du fait des constructions illégales présente la particularité de concerner à la fois les contentieux administratif, civil et pénal. Les tiers recevables à intenter une action en responsabilité du fait de l'édification d'une construction illégale sont tant les voisins de celle-ci que les associations ou certaines personnes publiques. Le juge administratif pourra indemniser le préjudice subi par le tiers lorsque l'administration aura délivré une autorisation de construire illégale. Le tiers pourra également exercer l'action civile en réparation de son préjudice du fait d'une infraction pénale en matière d'urbanisme. Enfin, la violation d'une charge d'urbanisme par un constructeur permet au tiers d'engager la responsabilité de celui-ci devant le juge civil. L'étude de ce contentieux permet de constater que les tiers disposent de moyens suffisammment élaborés pour obtenir la réparation de leur préjudice lorsqu'est édifiée irrégulièrement une construction. Si la réparation la plus adéquate est celle consistant en la démolition des ouvrages et la remise en état des lieux, l'efficacité des mesures de réparation n'est pas parfaitement assurée. L'article L 480-13 du Code de l'urbanisme instaure une question préjudicielle attribuant au juge administratif l'exclusivité de l'appréciation de la légalité du permis de construire. Ce mécanisme ralentit l'intervention de la décision du juge judiciaire, seul compétent pour ordonner la démolition. En outre, lorsque la mesure de démolition est ordonnée et que le constructeur refuse de s'y soumettre, l'administration n'utilise que rarement ses pouvoirs de démolition d'office. Quelques modifications "de lege ferenda" d'articles du Code de l'urbanisme permettront d'assurer plus efficacement la protection des tiers.