L'accord international sur les marchés publics et l'ordre juridique communautaire
Auteur / Autrice : | Muriel Vigroux |
Direction : | Lucien Rapp |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 1998 |
Etablissement(s) : | Toulouse 1 |
Mots clés
Résumé
L'accord sur les marchés publics (A. M. P. ), conclu en avril 1994 sous les auspices de l'O. M. C. Est un accord plurilatéral annexe au paquet + G. A. T. T. La communauté européenne et les états membres individuellement sont partis à cet accord, dont l'objectif est d'ouvrir à la concurrence internationale les marchés de travaux, fournitures et services des entités gouvernementales, sous-gouvernementales et des entreprises publiques. Il définit, dans ce but, un ensemble de règles de passation et d'attribution des marchés. L'intégration de cet accord dans l'ordre communautaire a posé des problèmes liés à l'existence de la directive 93/38 relative aux procédures de passation et d'attribution des marchés dans les secteurs spéciaux (eau, énergie, transports, télécommunications). Cette directive s'applique à des marchés passés dans ces secteurs par des entités qui sont soit des autorités publiques, soit des entreprises indifféremment publiques ou privées titulaires de droits spéciaux ou exclusifs. Or, sur le fond, l'accord et la directive définissent des règles différentes : l'accord définit un régime de marchés publics, applicable aux autorités publiques auxquelles sont assimilées les entreprises publiques ; la directive, au contraire tient compte du caractère industriel et commercial de l'activité des entités acheteuses pour définir un régime adapté beaucoup plus souple. Il y a donc un conflit de norme, que les techniques d'intégration du droit international dans l'ordre communautaire (applicabilité directe de l'accord ou mise en œuvre) auraient du permettre de résoudre. Le choix des institutions communautaires en faveur de la mise en œuvre de l'accord par la modification de la directive 93/38 a relevé autant de l'analyse juridique que des effets économiques qu'il pouvait engendrer. Il a relevé surtout le flou des négociations internationales en la matière et la tentative de préserver a posteriori la spécificité du régime communautaire applicable à ces entités. En conséquence, même la mise en œuvre de l'accord s'est avérée très parcellaire. Ce débat à l'échelon communautaire n'est pas, enfin, sans conséquence sur la mise en œuvre nationale de l'accord, qui dépend à la fois de son caractère d'accord mixte et de la mise en œuvre communautaire déjà effectuée.