Les mentions manuscrites dans les contrats
Auteur / Autrice : | Delphine Majdanski |
Direction : | Gilles Rouzet |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 1998 |
Etablissement(s) : | Bordeaux 4 |
Jury : | Président / Présidente : Gilles Rouzet |
Examinateurs / Examinatrices : Gilles Rouzet, Michel Grimaldi, Denis Mazeaud, Jean Hauser, Antoine Vialard | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Michel Grimaldi, Denis Mazeaud |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Avant de constituer un concept juridique ou de faire reference a la notion d'ecrit ou d'ecriture. Le contrat a d'abord ete symbolise par un signe, une parole ou un simple echange de biens. L'expression d'une volonte libre et eclairee est toujours apparue comme l'un des fondements de sa validite. Le principe de l'autonomie de la volonte a ainsi entraine celui du consensualisme. Ce dernier se trouve en pratique attenue par les exigences que posent certaines regles de forme ou de preuve en rendant necessaire l'etablissement d'un contrat ecrit. C'est ainsi qu'apparaissent diverses mentions manuscrites dont l'influence sur le contrat, negotium comme instrumentum est variable. On releve l'existence de telles mentions des la haute antiquite. A l'heure actuelle, ces mentions manuscrites, parmi lesquelles la signature est la plus connues contribuent toutes a l'expression de la volonte des contractants et a la protection de leur consentement, mais certaines d'entre elles tendent davantage a l'expression du consentement des parties au contrat alors que les autres visent plus precisement la protection du consentement ainsi exprime. La signature apparait comme la mention manuscrite de base. Elle est notamment "completee" par des additions et des renvois, par la mention manuscrite de l'article 1326 du code civil, ou par les mentions manuscrites du droit de la consommation. Si l'apposition de telles mentions peut apparaitre justifiee en matiere d'actes sous seing prive, elle ne l'est pas s'agissant des actes authentiques. Dans un tel cas, le notaire eclaire suffisamment le debiteur sur la portee de son engagement et l'exigence d'une mention manuscrite dans un acte notarie, a l'exception de la signature, ferait double emploi. Il convient de rehabiliter la valeur de la signature, mention manuscrite "supreme", qui devrait d'ailleurs etre la seule a figurer sur un acte instrumentaire, a l'exception de la mention manuscrite de l'article 1326 du code civil et des autres renvois et additions. Cette restauration doit s'imposer a l'heure de l'informatique ou le maintien et le developpement meme de mentions manuscrites complementaires ne sont plus que des concepts de protection depasses et ou le conseil apparait comme la valeur a fortifier pour permettre aux parties d'exprimer une volonte eclairee et fiable.