Comportement unilatéral et concours de volontés en droit de la concurrence
Auteur / Autrice : | Catherine Vincent |
Direction : | Louis Vogel |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 1997 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
L'entente anticoncurrentielle, reprimee par les articles 7 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 et 85 du traite de rome, requiert, a titre d'element constitutif, un concours de volontes. Soucieuses de l'efficacite du controle dont elles ont la charge, les autorites competentes apprehendent, paradoxalement, des comportements unilateraux sous la qualification d'entente. Le phenomene se constate tant dans les relations horizontales que dans les relations verticales. Cette distinction s'impose car la restriction de concurrence, appreciee en fonction de cette differenciation, compense, dans l'operation de qualification, la faiblesse ou l'inexistence de la rencontre de volontes. Ainsi, le controle devient-il objectif et une simple adhesion permet-elle de conclure a la realite d'un concours de volontes. Des lors, des comportements purement unilateraux peuvent etre prohibes au titre du droit des ententes. Cette jurisprudence, protectrice de l'ordre public economique, est dangereuse pour la securite juridique des entreprises. Il convient d'admettre que des preuves contraires puissent renverser la presomption de concertation. En outre, d'autres qualifications paraissent plus adaptees pour la sanction de comportements unilateraux. Il en est ainsi, dans les rapports horizontaux, de l'abus de position dominante collective, interdit par les articles 8-1 de l'ordonnance et 86 du traite. Cependant, la notion necessite egalement un accord de volontes et ne permet pas de reprimer une action individuelle. Dans les relations verticales, l'incrimination d'entente est retenue lorsque l'un des partenaires commerciaux est en etat de dependance economique alors que cette situation est exclusive d'une rencontre de volontes autonomes. L'abus de dependance economique, prohibe par l'article 8-2 de l'ordonnance, permettrait pourtant de sanctionner ce comportement unilateral anticoncurrentiel.