L'affirmative action dans la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis : le problème de la discrimination ''positive''
Auteur / Autrice : | Gwénaële Calvès |
Direction : | Jacques Chevallier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 1997 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Résumé
Depuis 1974, la cour supreme des etats-unis est confrontee au probleme de l'affirmative action,discrimination ''positive'' qui vise, en accordant diverses formes de preferences aux femmes et aux membres des ''minorites raciales'', a compenser les inegalites de fait resultant de la discrimination passee. Le controle qu'elle opere est un controle de legalite (elle verifie la conformite de ces mesures aux lois federales prohibant la discrimination sexiste et raciste) mais aussi, et surtout,un controle de constitutionnalite: il lui incombe de concilier le principe de l'egale protection des lois et les objectifs ''imperieux'' de lutte contre la discrimination et de restauration des equilibres sociaux rompus par la segregation et le prejuge hostile. Deux principes de justice s'opposent ainsi, placant la cour devant un dilemme auquel sont associes d'importants enjeux politiques et philosophiques. Ces enjeux, presentes dans le chapitre preliminaire de la these, pesent lourdement sur les raisonnements du juge. Celui-ci developpe une jurisprudence tres politique (premiere partie): les solutions degagees, de meme que les methodes de controle et d'interpretation du texte constitutionnel, s'averent largement dependantes de considerations d'opportunite. Mais la jurisprudence de la cour bute sur une pierre d'achoppement plus profondement enfouie : si le juge ne parvient pas a fonder juridiquement la distinction entre discrimination ''positive'' et discrimination de premier rang , c'est parce que le principe de non-discrimination, produit d'une construction jurisprudentielle complexe et enchevetree, se revele insaisissable. Le juge echoue a lui assigner un ancrage meta-positif ferme et inconteste. En ce sens, la jurisprudence etudiee peut etre qualifiee d'aporetique (seconde partie).