Crédit-bail mobilier et procédure collective : contribution à l'étude du contrat de crédit-bail mobilier en cas de redressement judiciaire du locataire
Auteur / Autrice : | Emmanuelle Le Corre-Broly |
Direction : | Bernard Soinne |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 1997 |
Etablissement(s) : | Lille 2 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
La premiere partie de cette these consacree a l'etude du contrat de credit-bail dans le cadre de la procedure collective atteignant le locataire, s'attache a mettre en exergue la faiblesse du credit-bailleur cocontractant creancier. La demonstration est apportee par le constat de l'absence de maitrise du sort de son contrat. Il ne peut choisir de rompre la relation contractuelle en arguant de la situation de redressement ou de liquidation judiciaire de son partenaire. Il ne peut davantage s'opposer a la cession de son contrat au repreneur de l'entreprise debitrice. Les risques de non paiement de la creance anterieure au jugement d'ouverture de la procedure de redressement judiciaire du preneur sont grands. Meme si la solution merite des nuances, les garanties de paiement instituees au profit des creanciers posterieurs au jugement d'ouverture seront dans la tres grande generalite des cas, un ''miroir aux alouettes''. Le regime de l'incertude caracterise le paiement du credit-bailleur creancier. La deuxieme partie de la these a pour objet de mettre en evidence la force du credit-bailleur cocontractant proprietaire. Sa toute puissance est cependant soumise a la condition d'opposabilite de son droit de propriete. Depuis la loi du 10 juin 1994, cette derniere se resume a une publication reguliere de son contrat aupres du greffe competent, laquelle demeure cependant le talon d'achille du credit-bailleur. Une fois posee l'opposabilite de son droit de propriete, le credit-bailleur peut le mettre en oeuvre avec une souplesse certaine. Il apparait ainsi que la legislation du 25 janvier 1985, depuis la reforme du 10 juin 1994, ne contient pas de regles destinees a affaiblir la position du credit-bailleur proprietaire. En outre, le legislateur protege le credit-bailleur au jour du transfert de son droit de propriete, qu'il s'agisse de la levee d'option d'achat par le debiteur ou par le repreneur.