Le cautionnement consenti par une personne mariée
Auteur / Autrice : | Philippe David Rebibou |
Direction : | Natalie Fricero |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 1996 |
Etablissement(s) : | Nice |
Mots clés
Résumé
La loi du 23 décembre 1985 a modifié l'article 1415 du code civil. Ainsi, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement. . . , à moins qu'il n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. L'entrée en vigueur de ces dispositions a été fixée au 1er juillet 1986. Pour les cautionnements souscrits avant cette date, la reglementation antérieure perdure. L'exécution de l'obligation peut alors être poursuivie sur les biens communs. L'article 1415 nouveau a restreint l'assiette des biens qu'un époux a le pouvoir d'engager lorsqu'il agit de son seul chef. Mais, le conjoint de l'époux caution en consentant à l'engagement peut accroitre le gage du créancier. La protection du patrimoine familial est moindre si on considère la situation dans laquelle les règles régissant le règlement des créanciers d'un débiteur interviennent. Les dispositions de l'article 1415 n'ont pas été envisagées par le législateur en confrontation avec les objectifs assignés aux lois destinées à régler les difficultés financières d'un débiteur. La loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises doit assurer la sauvegarde de l'entreprise viable et par conséquent des emplois qu'elle génère. Un ordre public économique déterminerait les priorités entre l'intérêt des créanciers et la préservation des intérêts de la famille. Ce constat peut également être dréssé pour ce qui concerne le surendettement des particuliers. En revanche, lorsqu'il n'existe plus de bien communs en raison de la dissolution de la communauté, la dichotomie entre les intérêts antinomiques disparaît. Mais, paradoxalement le créancier rencontre des difficultés pour recouvrer son gage.