Le security interest ou l'approche fonctionnelle et unitaire des sûretés mobilières : contribution à une rationalisation du droit français
Auteur / Autrice : | Jean-François Riffard |
Direction : | Jean Stoufflet |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance en 1995 |
Etablissement(s) : | Clermont-Ferrand 1 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Redonner au droit français des suretés mobilières la place qui doit être la sienne au sein d'une économie moderne, est l'un des enjeux de cette fin de siècle. Pour cela une réforme d'ensemble s'impose, à l'instar de celle qui fut consacrée en droit américain par l'instauration du livre IX de l’Uniform commercial code. Source naturelle d'inspiration pour le juriste français, comme elle l'a été pour le législateur québécois, la refonte du droit américain s'est effectuée suivant deux axes principaux, libéralisation et uniformisation. Or, il apparait bien que l'avenir du droit français passe par ces deux voies. Libéralisation tout d'abord au niveau des conditions d'octroi des suretés. Il convient d'abandonner la position paternaliste et restrictive adoptée jusqu'alors par le législateur, et déléguer au libre jeu du marché la responsabilité de fixer les conditions d'octroi des suretés. Libéralisation ensuite au niveau des principes gouvernant le régime des suretés réelles mobilières. Ainsi, il semble nécessaire d'assouplir les procédures de réalisation, de favoriser le recours aux suretés sans dépossession et d'assurer le report automatique de la sureté sur tous les biens venus en remplacement. Uniformisation enfin au niveau des suretés mobilières conventionnelles. A partir d'une approche fonctionnelle et téléologique de la notion de sureté, les rédacteurs du livre IX UCC ont pu regrouper sous un seul et même concept, le Security interest, l'ensemble des mécanismes constitutifs de suretés. Si l'instauration d'un régime uniforme et unique ne peut se concevoir qu'au niveau des suretés contractuelles, il est impératif d'harmoniser les relations entre ce régime et les suretés légales, qui ne doivent apparaitre que comme des mécanismes régulateurs.