La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés
Auteur / Autrice : | Marie-Laure Coquelet |
Direction : | Michel Jeantin, Alain Bénabent |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 1994 |
Etablissement(s) : | Paris 10 |
Mots clés
Résumé
À l'initiative de la loi et de la jurisprudence, la transmission universelle s'est echapée de son cadre traditionnel. Conçue hier comme un mode de règlement exclusif des conséquences patrimoniales du fait juridique que constitue le décès d'une personne physique, celle-ci a progressivement conquis le droit des sociétés. En ce domaine, la transmission universelle constitue un mode exceptionnel d'appropriation des biens, obligations et actions d'une personne morale dissoute sans liquidation. En droit des successions, la transmission globale de patrimoine produite par le décès demeure sous tendue par la fiction de la continuation de la personne du défunt par ses ayants cause. En droit des sociétés, la question du fondement de la transmission universelle reste incertaine. Notamment, dans le but de marquer les différences existant avec le décès, la doctrine affirme le plus souvent que la transmission de patrimoine ne se justifie qu'en raison de la continuité de l'entreprise du groupement dissoute par le dévolutaire de ses biens. La proposition est séduisante. Toutefois, elle ne paraît pas pouvoir jouer le rôle explicatif que de nombreux auteurs veulent lui prêter aujourd'hui. Notamment, son opportunité résiste difficilement à une confrontation avec les solutions acquises par le droit positif. Ainsi, la continuité de l'entreprise ne permet pas de justifier l'ensemble des effets attachés à la dissolution sans liquidation. Aussi, faut-il chercher ailleurs la justification des effets de la transmission universelle en droit des sociétés. Le principe de continuation de la personne de l'entité dissoute par le bénéficiaire de ses biens remplit de manière satisfaisante cette fonction. Ainsi à l'image de l'ayant cause universel d'une personne physique, l'ayant cause universel d'une personne morale dissoute sans liquidation n'est rien d'autre que le continuateur de la personnalité juridique de l'entité dissoute. La proposition justifie notamment également la transmission des dettes omises ou virtuelles de l'entité dissoute. Elle conditionne enfin le domaine de l'effet substitutif attaché par la loi et la jurisprudence à la transmission de patrimoine.