La propritété foncière non bâtie devant la Cour de cassation
Auteur / Autrice : | Sabine Mazeaud-Leveneur |
Direction : | Michelle Gobert |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 1991 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Face aux nombreuses atteintes que le legislateur fait subir au droit de propriete - notamment lorsque celui-ci a pour objet un fonds non bati-, on peut se demander si la cour de cassation accepte d'amplifier le mouvement legislatif ou, au contraire, si elle se montre plutot protectrice de la propriete, en refusant d'y porter elle-meme de nouvelles atteintes et surtout en cherchant a diminuer la portee de celles qui sont imposees par le legislateur dans les relations entre proprietaires voisins, lorsque c'est par l'exercice normal d'un droit, en particulier d'une servitude, que le droit de propriete est limite, la cour de cassation ne dresse, le plus souvent, aucun obstacle a cette atteinte au droit de propriete. En revanche, lorsque c'est dans l'exercice abusif de son droit, voire en l'absence de tout droit, qu'un voisin porte atteinte aux prerogatives d'un proprietaire, la cour de cassation n'hesite pas a le sanctionner. Dans les relations entre proprietaire et non-proprietaire ayant des droits concurrents sur le fonds du premier le risque le plus sensible d'atteinte au droit de propriete emanant d'une personne privee reside dans les droits que le bail rural confere au fermier. Dans la plupart des cas, mais la encore il ne s'agit que d'une tendance n'excluant pas de contre-courants, la cour de cassation protege le bailleur. Inversement, quand c'est la puissance publique qui porte atteinte au droit de propriete - que ce soit sous la forme du droit de preemption des s. A. F. E. R. Ou de l'expropriation l haute juridiction civile a plutot tendance a negliger les interets des proprietaires.