La possession personnelle antérieure
Auteur / Autrice : | Gérard-Gabriel Lamoureux |
Direction : | André Françon |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 1986 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
L'article 31 de la loi sur les brevets reconnait des prerogatives aux tiers qui etaient en possession de l'invention anterieurement au depot de la demande de brevet. Il convient d'analyser d'une part, les conditions requises pour que la possession anterieure soit reconnue et d'autre part, les effets qu'une telle reconnaissance implique. Toute personne de bonne foi, qu'elle soit l'inventeur ou non, peut invoquer le benefice de l'article 31 si la possession de l'invention est restee secrete et a ete constituee sur le territoire national. La possession intellectuelle de l'invention est necessaire et suffisante sans que soient requis des actes d'exploitation sur l'invention ou des preparatifs serieux a cette fin. La possession anterieure de l'invention est opposable au brevete puisque le beneficiaire peut exploiter l'invention nonobstant le droit au monopole du brevete. Cette exploitation peut se developper sans limitations quantitative et qualitative. Neanmoins les prerogatives accordees au possesseur anterieur ont un caractere personnel et ne sont transmissibles qu'avec l'entreprise a laquelle elles sont attachees. Le regime francais de la possession anterieure est different de celui retenu par certains pays europeens. Notamment, le droit allemand exige des actes d'exploitation sur l'exploitation sur l'invention. Ces divergences rendent difficile la mise en place d'une reglementation communautaire de la possession anterieure a une demande de brevet d'invention.