Action administrative et intérêts privés : étude de jurisprudence
Auteur / Autrice : | Bernard Luisin |
Direction : | Gérard Druesne |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 1986 |
Etablissement(s) : | Nancy 2 |
Mots clés
Résumé
Il appartient a l'administration de concilier les exigences de l'interet general avec les droits et libertes des particuliers. Telle est la regle qui, dans la doctrine comme dans la jurisprudence, resume habituellement les rapports entre l'action administrative et les interets prives. L'etude d'ensemble de ces rapports, tels qu'ils apparaissent dans la jurisprudence administrative rendue depuis la fin du siecle dernier, dement ce point de vue. L'interet general apparait, en effet, comme le resultat de l'arbitrage entre divers interets prives. La demarche a consiste a identifier les termes ''action administrative'' et ''interets prives'' (premiere partie) qui ont fait l'objet d'une analyse descriptive (titre un) puis distinctive (titre deux). Les deux termes du rapport etant precises, il etait des lors possible d'examiner le role des interets dans la jurisprudence administrative (deuxieme partie). La systematisation des rapports entre l'action administrative et les interets prives s'articule de la maniere suivante : les interets prives sollicitent l'intervention de l'administration et limitent egalement son action (titre un); quant a l'interet general, il legitime a la fois les avantages accordes aux interets prives et les sacrifices qui leur sont imposes (titre deux). Ces contradictions apparentes cedent lorsque l'on a present a l'esprit le fait, constate tout au long de la recherche, que l'interet general n'est jamais etranger aux interets prives. Des lors, la poursuite de l'interet general s'identifie a un arbitrage qui consiste, pour l'administration, a valoriser telle ou telle categorie d'interets prives. L'interet general etant materiellement indetermine, l'objet de l'arbitrage est illimite et la primaute du critere organique revele qu'il appartient a l'administration, et a elle seule, de le prononcer.