Inventions biotechnologiques et droit commun des brevets
Auteur / Autrice : | Olivier Le Quéré |
Direction : | Jérôme Passa |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé et sciences criminelles |
Date : | Soutenance en 2010 |
Etablissement(s) : | Caen |
Mots clés
Résumé
Le droit des brevets européens s'est orienté, avec l'adoption de la directive 98/44/CE, vers une extension de l'appropriation sur les produits et procédés biologiques. Ce mouvement a cependant marqué le pas, d'abord lors de la transposition du texte communautaire dans certains pays, puis par l'interprétation qu'en a finalement donnée la Cour de justice. Toutefois, pour limiter les effets contestables de l'octroi de tels brevets, il semble finalement que c'est un droit particulier qui doit s'appliquer lorsque l'invention est vivante. Or, une telle approche est contestable et peut être évitée. Il est en effet possible d'interpréter le droit des brevets au regard de sa fonction : récompenser l'inventeur et encourager le partage de l'invention. Cela conduit à considérer que l'invention ne réside pas dans le produit ou le procédé, mais dans l'apport de l'homme à la société. Il devient alors possible d'appliquer cette définition aux produits et procédés préexistants à l'intervention de l'homme, distinguant ainsi son monopole de ce qui n'est pas appropriable sans avoir recours à un droit dérogatoire. Une fois cette définition proposée, il convient de vérifier que les conditions de brevetabilité s'appliquent également de façon similaire entre les inventions biotechnologiques et les inventions inertes. Si les conditions « traditionnelles » ont été adaptées sans réelles difficultés, même si certains progrès vers une application uniforme peuvent encore être proposés, il faut en revanche constater que l'ordre public et les bonnes mœurs ont vu leur rôle trop restreint, alors qu'au contraire, c'est face aux inventions biotechnologiques qu'ils devraient donner leur pleine mesure