Le mandat de justice dans les procédures collectives
Auteur / Autrice : | David Lemberg-Guez |
Direction : | François-Xavier Lucas |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 15/12/2022 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Paris ; 2001-....) |
Jury : | Président / Présidente : Pierre Cagnoli |
Examinateurs / Examinatrices : François-Xavier Lucas, Emmanuel Jeuland, Françoise Pérochon | |
Rapporteur / Rapporteuse : Jocelyne Vallansan |
Résumé
Les administrateurs et les mandataires judiciaires appartiennent à des professions sans clientèle, soumises à de strictes incompatibilités d’exercice et dont l’activité dépend quasi exclusivement des tribunaux. Ce statut singulier, qui détonne dans le paysage des professions réglementées, est régulièrement remis en cause. S’interroger sur l’avenir de ces professions doit s’accompagner d’une réflexion sur la finalité des fonctions exercées par ces mandataires de justice. Depuis la loi du 25 janvier 1985, les fonctions de l’ancien syndic de faillite ont été scindées en deux. Cette évolution a été justifiée par l’idée selon laquelle la primauté donnée à l’objectif de sauvetage de l’activité commandait de confier le soin des intérêts en présence à des acteurs distincts. Pourtant, l’étude des prérogatives des mandataires de justice montre que le mandataire judiciaire n’agit pas davantage dans l’intérêt des créanciers que de l’entreprise. De même, les droits et actions de l’administrateur participent moins à la défense de l’un des intérêts au détriment des autres que d’une mission conservatoire. Il en va ainsi car, en dernier ressort, toutes les prérogatives des mandataires de justice peuvent être rapportées à une forme de défense de l’intérêt général. Ces professionnels sont conduits à exercer une police de la vie des affaires, une fonction d’auxiliaire au service du tribunal ou à contribuer au sauvetage de l’activité, finalité appréhendée par la loi du 25 janvier 1985 comme un objectif d’intérêt général. Si le statut des mandataires de justice peut être amené à évoluer, il convient donc de veiller à préserver l’indépendance de ces professionnels, au regard des intérêts en présence, afin de garantir les conditions d’une exécution satisfaisante de leur mission.