Thèse soutenue

Les mutations de la satisfaction équitable à l'aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme

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Auteur / Autrice : Germain Jacquinot
Direction : Philippe Icard
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit public
Date : Soutenance le 09/12/2020
Etablissement(s) : Bourgogne Franche-Comté
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Droit, Gestion, Economie et Politique (Dijon ; Besançon ; 2017-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de recherche et d'étude en droit et science politique (CREDESPO) (Dijon)
établissement de préparation : Université de Bourgogne (1970-....)
Jury : Président / Présidente : Marie-Élisabeth Baudoin
Examinateurs / Examinatrices : Philippe Icard, Fabien Marchadier, Yves Petit, Hélène Tourard
Rapporteurs / Rapporteuses : Fabien Marchadier, Yves Petit

Résumé

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La satisfaction équitable était régie par l’article 50 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) jusqu’à la rédaction du Protocole n°11 qui conduit l’article 41 à régir le régime de la satisfaction équitable. L’article 41 est alors ainsi rédigé : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »Le principe de la réparation découle de la jurisprudence internationale qui oblige l’Etat manquant à ses engagements internationaux à effacer les conséquences de la violation. En droit international public, ce principe s’applique normalement aux litiges entre Etats. Cependant, dans un mécanisme régional de protection des droits de l’homme, opposant des Etats à des individus, la responsabilité étatique sera adaptée aux particularités du mécanisme européen.En accord avec l’article 41, la réparation doit d’abord être subsidiaire pour replacer le requérant dans la situation où il se trouvait avant la violation, en effaçant les conséquences de cette dernière. La satisfaction interviendra si le droit interne de l’Etat concerné ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation. Toutefois, la Cour détermine discrétionnairement l’opportunité de recourir à une réparation subsidiaire ou à une réparation pécuniaire.La juridiction européenne va jeter les bases d’un mécanisme de réparation en identifiant les conditions permettant au requérant d’être indemnisé. Il s’agit des trois conditions classiques que sont les caractères personnel, direct et certain du préjudice. En outre, la Cour va identifier les postes d’indemnisation susceptibles d’être invoqués par le requérant, à travers le préjudice matériel, le préjudice moral, la perte de chance et les frais et dépens engagés par le requérant.Cependant, les critères ainsi définis seront appréciés discrétionnairement par la Cour qui en fait une application purement casuistique. Ce faisant, le juge européen applique ces conditions avec une certaine souplesse. Parallèlement, la Cour va montrer une véritable incohérence quant à la détermination de sommes accordées au titre de la réparation pécuniaire. La souplesse des critères de la réparation ainsi que la générosité financière de la Cour vont créer un appel d’air à l’égard des requérants et de leurs conseils qui seront de plus en plus tentés par un recours européen purement indemnitaire. C’est donc un véritable phénomène de mercantilisation des recours qui va se déclencher. Les valeurs et le mécanisme de satisfaction de la Cour vont s’en trouver inversés. Initialement, à la suite du constat d’une violation, la satisfaction équitable permettait d’en effacer les conséquences et ainsi de compléter le mécanisme européen de protection des droits de l’homme. Désormais, la violation n’est plus qu’un moyen pour obtenir une indemnité supérieure à celle qui aurait été accordée au niveau national.Pour remédier à cette situation, il appartient à la Cour d’agir sur deux leviers. Sur le plan jurisprudentiel, la Cour doit arrêter une pratique constante, transparente et cohérente de la réparation en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire. Déterminer clairement les conditions et les réparations accordées permet un endiguement de l’afflux de recours mercantiles. Sur le plan de la réparation subsidiaire, la Cour doit adapter ses procédures de traitements des affaires et se tourner vers le Comité des ministres pour favoriser les alternatives aux réparations pécuniaires. Pour autant, dans un contexte de réformes de la Cour, la subsidiarité ne doit pas être un prétexte à la réduction des pouvoirs de la Cour car la satisfaction équitable doit conserver toute sa dimension protectrice des requérants.