Thèse soutenue

La loi applicable à la responsabilité du fait des produits

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Auteur / Autrice : Constantin Ringot-Namer
Direction : Olivier CachardPaul Klötgen
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé et sciences criminelles
Date : Soutenance le 23/10/2020
Etablissement(s) : Université de Lorraine
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale SJPEG - Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (Lorraine)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Institut François Gény (Nancy - Metz)
Jury : Président / Présidente : Bernard Audit
Examinateurs / Examinatrices : Olivier Cachard, Paul Klötgen, Olivera Boskovic, Laurence Usunier, Jean-Sébastien Borghetti
Rapporteurs / Rapporteuses : Olivera Boskovic, Laurence Usunier

Résumé

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La détermination de la loi applicable à la responsabilité du fait des produits pose l’épineuse question du rattachement. En France, où la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 est en vigueur depuis une quarantaine d’années, la question du rattachement approprié se repose suite à l’introduction de l’article 5 du Règlement Rome II. N’est-ce pas l’occasion de relancer le débat sur le rattachement approprié en la matière ? Ce nouveau rattachement est-il plus pertinent que celui inscrit dans la Convention ? Plus encore : l’introduction, en France, d’une nouvelle règle de conflit de lois relative à la responsabilité du fait des produits n’invite-t-elle pas à s’interroger sur la nécessité d’une spécialisation du rattachement en la matière ? La lex loci delicti n’est-elle pas déjà suffisante en ce domaine ? Et même : ne faudrait-il pas, de manière subversive, s’inspirer du modèle des États-Unis et laisser le soin au juge, guidé par des directives générales, de désigner au cas par cas la loi applicable ? Assurément, l’introduction de l’article 5 du Règlement Rome II dans le paysage juridique français nous impose de remettre sur le métier la recherche du rattachement approprié. Mais l’identification du rattachement approprié n’épuise pas la question de la détermination de la loi applicable à la responsabilité du fait des produits. À supposer un tel rattachement identifié, peut-il être mis en œuvre sans perturbation devant le juge français ? Ne souffre-t-il pas de la concurrence des dispositions de transposition de la Directive de 1985 qualifiées de lois de police ? Son application ne porte-t-elle pas atteinte à la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne ? Comment pourrait-il s’inscrire dans le conflit de normes entre la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 et l’article 5 du Règlement Rome II, existant devant le juge français ? Un tel rattachement serait-t-il compatible avec le caractère collectif de l’action de groupe, introduite récemment en France ? On le voit, la détermination de manière appropriée de la loi applicable à la responsabilité du fait des produits devant le juge français suppose de trancher le débat renouvelé du rattachement approprié, mais aussi de relever de nouveaux défis liés à la possibilité de mise en œuvre du rattachement