La société coopérative européenne (SCE) : entre identité coopérative et efficacité économique
Auteur / Autrice : | Iris M. Barsan |
Direction : | Paul Le Cannu, Barbara Dauner-Lieb |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 07/12/2013 |
Etablissement(s) : | Paris 1 en cotutelle avec Universität Köln (1388-....) |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Paris ; 2001-....) |
Jury : | Président / Présidente : Gilbert Parleani |
Examinateurs / Examinatrices : Paul Le Cannu, Barbara Dauner-Lieb, Hans Hans-Hermann Münkner, Marc-Philippe Weller, Bruno Dondero | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Bernard Saintourens, Klaus Jürgen Hopt |
Résumé
La société coopérative européenne (SCE), sœur cadette du GEIE et de la société européenne (SE), a vu le jour le 22 juillet 2003. Nouvelle forme sociale européenne, elle était censée combiner mobilité européenne et identité coopérative, tout en offrant des outils «modernes» de gouvernance et de financement destinés à relever les défis auxquels les coopératives font face. Hélas, en juxtaposant des outils tantôt des droits nationaux, tantôt empruntés à son aînée la SE, le législateur européen s'est perdu et porte ainsi la responsabilité de l'échec d'une SCE qui ne parvient ni à répondre aux besoins des coopératives, ni à créer une identité coopérative européenne, ni à permettre aux coopératives de tirer effectivement avantage du marché unique et à concourir à son développement. Les raisons à cet échec sont multiples. D'une part, la méthode utilisée consistant à s'inspirer largement du statut de la SE néglige la spécificité coopérative et ignore la complexité croissante des droits coopératifs nationaux. Ainsi, l'adoption d'un règlement-cadre offrant un grand nombre d'options aux législateurs nationaux et renvoyant excessivement aux droits coopératifs nationaux, non harmonisés et pour certains d'une complexité sans pareil, aboutit à la création de 30 variantes nationales de la SCE, qui ne conservent d'européen que l'étiquette. L'identité coopérative de la SCE apparaît ainsi comme une identité variable et plus proche de l'identité des coopératives nationales de l'État membre d'immatriculation que de celle des SCE immatriculées dans d'autres États membres. Le législateur européen, soucieux de ménager les susceptibilités nationales et l'autocompréhension nationale des mouvements coopératifs qui diverge fortement entre États membres, a ainsi négligé de doter la SCE d'une identité coopérative européenne assumée et discriminante. D'autre part, les atouts européens de la SCE, comme la constitution par voie de fusion ou le transfert du siège social, répondent mal aux besoins des coopératives, dont l'ancrage local est prononcé à raison du particularisme de leur objet. De même, les outils supposés procurer à la SCE une efficacité économique supérieure déçoivent car importés sans cohérence particulière de droits coopératifs nationaux. L'introduction de cette hétérogénéité aggrave le dilemme interne et externe des coopératives. Pour finir, le législateur communautaire néglige l'environnement disparate dans lequel évoluent les coopératives. En particulier, !'instrumentalisation du droit fiscal par certains États membres, adeptes du concept d'économie sociale, est préjudiciable à la SCE en termes de mobilité et de distorsion de concurrence sous l'angle des aides d'État.Dans ces conditions, la SCE ne paraît pas en mesure de remplir les objectifs fixés par le législateur européen et son échec ne saurait surprendre. Pourtant une autre voie était possible, consistant pour le législateur européen à proposer l'institution d'une coopérative européenne dotée d'une identité discriminante et de la flexibilité nécessaire à son efficacité, offrant ainsi une réelle alternative aux coopératives nationales et permettant de donner au mouvement coopératif européen un nouveau souffle. Pour ce faire, il aurait été nécessaire de se démarquer de la méthode adoptée pour la SE et des droits coopératifs nationaux, de réduire les renvois aux droits nationaux au maximum, de hiérarchiser les principes coopératifs et de recentrer la SCE sur son objet si particulier, tout en flexibilisant les principes coopératifs qui relèvent davantage d'une conviction idéologique que d'une nécessité juridique et qui, partant, ne contribuent pas à conférer à la SCE une identité propre.