L'amnistie des crimes de masse applicable à de ''simples exécutants''
Auteur / Autrice : | Jean-Dominique Bunel |
Direction : | Emmanuel Dreyer |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit international humanitaire |
Date : | Soutenance le 18/12/2012 |
Etablissement(s) : | Paris 11 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale, Sciences de l'Homme et de la Société (Sceaux, Hauts-de-Seine ; 1996-2015) |
Jury : | Président / Présidente : Jacques Francillon |
Examinateurs / Examinatrices : Geneviève Giudicelli-Delage, Michel Massé, Daniel Dormoy | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Geneviève Giudicelli-Delage, Michel Massé |
Mots clés
Résumé
Lorsque des peuples émergèrent enfin d’un conflit armé interne ou international qui s’était traduit par de longues années de souffrances et d’injustice, l’accord de paix conclu entre les anciens partis antagonistes, le plus souvent le gouvernement et les forces rebelles, comporta presque toujours une amnistie des crimes de masse commis par un grand nombre de leurs partisans. Ainsi, depuis le début du vingtième siècle, plusieurs dizaines d’Etats – principalement en Amérique latine et en Afrique - adoptèrent de telles mesures, qui revêtirent un caractère polymorphe. Principalement dirigées vers les simples exécutants de violations graves du droit humanitaire, elles furent parfois prises par des dirigeants politiques autocrates qui n’étaient pas toujours animés des meilleures intentions et qui cherchaient à consolider leur pouvoir ou à se ménager une porte de sortie honorable ; considérées comme « scélérates », elles s’opposent aux amnisties « ver-tueuses » adoptées par des dirigeants démocrates qui estimèrent qu’elles constituaient l’option la plus raisonnable pour favoriser la réconciliation et le rétablissement de l’Etat de droit dans leur pays, compte tenu des circonstances.Pourtant une telle voie leur était théoriquement inter-dite puisque la communauté internationale s’est très tôt engagée dans une lutte contre l’impunité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, déclarés imprescriptibles, qui ne peuvent bénéficier d’aucune mesure de clémence publique et qui doivent être réprimés par tous les Etats au nom de leur « compé-tence universelle ». Toutefois cette « posture de conviction » sur l’illégitimité des amnisties des crimes de masse au regard du droit international humanitaire se heurta souvent aux contingences du terrain. Prenant en considération l’aspiration prioritaire des peuples au retour à la paix, fut-ce au détriment du droit des victimes à la vérité, aux réparations et au recours juridictionnel, la communauté internationale composa fréquemment avec ces impératifs pour adopter un « comportement de responsabilité ». Celui-ci s’imposa d’autant plus à elle, et tout particulièrement aux Nations unies, qu’elle n’était pas en mesure de propo-ser une alternative satisfaisante à l’amnistie. Elle n’a en effet mis en place aucun mécanisme juridictionnel permettant de juger les auteurs ordinaires de crimes de masse, qui se comptent par millions. Quant aux juri-dictions internes des pays post-conflictuels, elles n’offraient généralement aucune garantie d’efficacité et d’impartialité.