Thèse soutenue

Le mineur, quel acteur de santé ?

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Auteur / Autrice : Aurélie Gabriel
Direction : Anne Laude
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit de la santé
Date : Soutenance en 2011
Etablissement(s) : Paris 5

Résumé

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La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a conféré à l’enfant une véritable place au sein de la relation de soin. Le mineur se voit en effet octroyer des droits propres de patient, c’est-à-dire spécifiquement érigés en sa faveur. Il est notamment doté du droit à recevoir l’information médicale délivrée d’une manière adaptée à son degré de maturité et du droit à voir son consentement recherché dès lors qu’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Ainsi l’incapacité du mineur ne l’exclut plus systématiquement du processus décisionnel. Du colloque singulier unissant traditionnellement le médecin au patient dont l’incapable mineur était pratiquement exclu au profit de ses parents, l’enfant est désormais partie à la relation de soins, et devient acteur de santé. Toutefois, assimiler le patient mineur à l’acteur de santé capable serait inexact. En effet, ses droits propres évoluent avec des droits généraux de patient dont l’enfant jouit mais qu’il ne peut, en raison de son incapacité juridique, exercer. L’exercice de ces droits est en effet en principe confié, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, à ses père et mère, titulaires à ce titre d’une autorité parentale sanitaire. Deux types de droits évoluent donc concomitamment : les droits propres exercés par l’enfant et les droits généraux exercés par les parents. Toute la problématique consiste alors à déterminer l’influence de ces droits propres sur les droits généraux et d’en déduire la place et le rôle réels du mineur en tant qu’acteur de santé. En règle générale, le patient mineur demeure un acteur de santé encadré. En effet ll'exercice de ses droits généraux par les parents prévaut en principe sur celui de ses droits propres. Dans d’autres hypothèses en revanche, l’exercice par le mineur de droits propres spécifiques lui garantit d’être érigé en acteur de santé autonome. Cependant l’accès à l’autonomie sanitaire de l’enfant souffre de son insuffisance de règlementation, de sorte qu’elle permet in fine à tout mineur d’être érigé en acteur de santé autonome. Dès lors il apparaît opportun d’introduire un accès à l’autonomie sanitaire gradué selon l’âge du mineur et tendre ainsi vers l’instauration d’une pré-majorité sanitaire aménagée pour les mineurs dont l’âge pourrait être fixé, à l’instar de différents droits étrangers, à treize ans.