Les actions en réparation en cas de violation des attentes légitimes relatives à l'état du bien vendu
Auteur / Autrice : | Sophie Lamothe |
Direction : | Frédéric Stasiak |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 23/11/2011 |
Etablissement(s) : | Metz |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale SJPEG - Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (Lorraine) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut Droit et économie des dynamiques en Europe (Metz) |
Jury : | Président / Présidente : Paul Grosser |
Examinateurs / Examinatrices : Isabelle Riassetto |
Mots clés
Résumé
Si le droit de la vente apparait comme un droit riche, il est également devenu un droit complexe, voire confus. La question des actions que les victimes– acquéreurs ou tiers – peuvent mettre en œuvre, en cas de violation des attentes légitimes relatives à l’état du bien, se trouve au cœur de cette complexité. La diversité des actions offertes aux victimes semble a priori être un facteur de protection de leurs intérêts et gage d’une réparation efficace. Elle se révèle pourtant très vite source d’insécurité juridique. Soumis à des notions imprécises et a des règles de concours d’actions incertaines, le choix de l’action s’avère délicat. Une réforme s’impose afin de déterminer avec clarté et cohérence l’action à exercer pour obtenir réparation. La transposition de la directive n° 1999/44/ce du 25 mai 1999 était sans doute l’occasion d’une telle réforme. L’opportunité n’a malheureusement pas été saisie. Une nouvelle action en garantie de conformité dont seuls les consommateurs sont bénéficiaires a été consacrée, créant ainsi de nouveaux concours d’actions. Une réorganisation profonde des actions, fondée sur le critère de la nature des dommages, s’avère souhaitable. Pour les dommages subis par la chose, une action en garantie de conformité, sans distinction quant a la cause des désordres ou la qualité de consommateur, est préconisée. Quant aux dommages causés par la chose, la responsabilité du fait des produits défectueux, régime impératif en cas d’atteintes à la sécurité, et la responsabilité du fait personnel devront se coordonner