Thèse soutenue

Recherches sur le contentieux administratif du sursis à exécution

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Auteur / Autrice : Jean-Marc Février
Direction : Jean-Arnaud Mazères
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit public
Date : Soutenance en 1996
Etablissement(s) : Toulouse 1

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Par le biais de la décision exécutoire, la puissance publique dispose de la faculté de modifier unilatéralement l'ordre juridique. Le caractère inégalitaire du processus normatif se retrouve au plan contentieux, du fait du principe de l'effet non suspensif des recours juridictionnels. Le juge administratif possède la faculté de censurer les normes irrégulières et ce pouvoir s'étend jusqu'à la suspension provisoire de leurs effets. Par le prononce du sursis à exécution, le juge rétablit l'égalité des prétentions des justiciables. Il se donne dans le même temps les moyens d'intervenir efficacement sur le litige au fond, dans un contexte marqué par une durée excessive de l'instance. Le sursis remplit donc une fonction pratiquement essentielle. Supprimant les inconvénients de l'effet non suspensif des recours, il en renforce la légitimité. La technique contentieuse ne peut donc être présentée comme organisée au profit de la puissance publique. Il appartient au juge de concilier à titre provisoire, dans le cadre d'une procédure d'urgence, les impératifs de l'action administrative et du contrôle juridictionnel. La protection du justiciable est ainsi complète et efficace. Cette présentation classique suppose toutefois que cette procédure soit effectivement utilisée au profit des justiciables. A défaut, il ne s'agit que d'une garantie formelle à vocation instrumentale. Pour cela, la neutralité de la procédure et celle du juge, dans la mesure où il est maitre de son action, sont nécessaires. Or, il apparait que ces impératifs ne sont guère respectés. On peut en tirer deux séries d'enseignements. Les premiers sont relatifs à la pertinence de la présentation classique du système français de soumission de l'administration au droit. Les seconds tiennent à l'attitude du juge administratif, dont l'œuvre de conciliation prend ici l'aspect d'une protection des prérogatives de la puissance publique, par limitation de ses pouvoirs de contrôle.